Article O 24 : Consignes et affichage
§ 1.
Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres,
lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des
risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être
affichée bien en évidence.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés
de cendriers judicieusement répartis.
§ 2.
Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues
parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque
chambre.
(
arrêté du 20 novembre 2000 ) A cette consigne
est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques
correspondent à celles des plans d'évacuation de
la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection
contre l'incendie.